17. Seuls les sources, les puits et les réservoirs de GES qui sont identifiés dans la zone pointillée de la figure 1 et décrits dans le tableau 1 de l’annexe B doivent être utilisés par le promoteur aux fins de la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables à la destruction des halocarbures. Les sources, les puits et les réservoirs de GES ainsi identifiés forment les limites du projet applicables à la destruction des halocarbures.
2021-06-11A.M. 2021-06-11, a. 17; 2024-0005A.M. 2024-0005, a. 51.